Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Rancoule

Julien Rancoule

Membre du groupe Rassemblement National

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Photo de monsieur le député Christophe Bentz

Christophe Bentz

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Photo de monsieur le député Théo Bernhardt

Théo Bernhardt

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Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such

Sandrine Dogor-Such

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Photo de monsieur le député Gaëtan Dussausaye

Gaëtan Dussausaye

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Photo de monsieur le député Guillaume Florquin

Guillaume Florquin

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Photo de monsieur le député Thierry Frappé

Thierry Frappé

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Photo de monsieur le député René Lioret

René Lioret

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Photo de madame la députée Christine Loir

Christine Loir

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Photo de monsieur le député Thomas Ménagé

Thomas Ménagé

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Photo de monsieur le député Serge Muller

Serge Muller

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Photo de monsieur le député Emmanuel Taché

Emmanuel Taché

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Photo de madame la députée Angélique Ranc

Angélique Ranc

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Photo de madame la députée Joëlle Mélin

Joëlle Mélin

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Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 722‑2 A. – Les sous-directions santé comprennent des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ainsi que des personnels administratifs, techniques et spécialisés.

« Art. L. 722‑2 B. – Conformément à la loi n° 2011‑851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique, l’activité de sapeur-pompier volontaire dans les sous-directions santé, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rappeler que les sous-directions santé comprennent des personnels de différents statuts.

Cette précision permet de lever une ambiguïté entre les statuts professionnels et volontaires dans le cadre de cette proposition de loi. En l’absence de clarification, une assimilation des personnels volontaires à des travailleurs pourrait poser des difficultés, notamment au regard de la directive européenne sur le temps de travail (DETT).

Il convient également de rappeler que les sapeurs-pompiers volontaires, y compris ceux relevant des Services de santé et de secours médical (SSSM), n’exercent pas à titre professionnel mais dans des conditions spécifiques, conformément à la loi n° 2011‑851 du 20 juillet 2011. Cette précision vise à garantir leur sécurité statutaire face à la réglementation européenne.