- Texte visé : Proposition de loi visant à instaurer une participation des détenus aux frais d'incarcération, n° 1409
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La deuxième phrase de l’article L. 412‑20 du code pénitentiaire est supprimée. »
Le présent amendement vise à supprimer l’interdiction figurant à l’article L. 412-20 du code pénitentiaire, qui empêche tout prélèvement sur la rémunération versée aux personnes détenues en contrepartie d’un travail effectué en détention. En vertu du principe de contribution aux charges publiques, il est légitime que le produit de ce travail puisse participer au financement des frais induits par l’incarcération. Une telle disposition existait d’ailleurs jusqu’en 2003, à l’article D. 112 du code de procédure pénale, qui prévoyait que les détenus contribuaient à leurs frais d’entretien sur le produit de leur activité, selon un montant fixé par arrêté. Restaurer cette disposition permettrait de responsabiliser les détenus et de rendre plus équitable leur prise en charge par la collectivité.