Fabrication de la liasse

Amendement n°CL10

Déposé le jeudi 12 juin 2025
En traitement
Photo de monsieur le député François-Xavier Ceccoli

François-Xavier Ceccoli

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Alexandra Martin

Alexandra Martin

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Eric Liégeon

Eric Liégeon

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

  I.                Après l'alinéa 36, insérer un alinéa ainsi rédigé :
 
« 5° Après l’article 221-6-2 du code pénal, il est créé un article 221-6-3 ainsi rédigé :
 
« Art. 221-6-3. — Le fait, pour tout conducteur, de causer, par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, la mort de l’une des
personnes mentionnées aux 1° à 10° de l’article 132-18-1 lorsque cette mort survient à l’occasion
d’un refus d’obtempérer caractérisé au sens de l’article L. 233-1 du code de la route, est puni de
quinze ans de réclusion criminelle.
 
La peine prononcée ne peut être inférieure à dix ans de réclusion criminelle. »
 
 
II.              Par conséquent, après l’alinéa 37, insérer un alinéa ainsi rédigé :
 
« III.— . Après l’article L. 233-2 du code de la route, insérer un article L. 234 ainsi rédigé :
 
« Art. L.234. — Les dispositions relatives à l'homicide involontaire contre les membres de la force publique, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur , sont fixées par l’article L. 221-6-3 du code pénal ci-après reproduit :
 
« Art. 221-6-3. — Le fait, pour tout conducteur, de causer, par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, la mort de l’une des
personnes mentionnées aux 1° à 10° de l’article 132-18-1 lorsque cette mort survient à l’occasion
d’un refus d’obtempérer caractérisé au sens de l’article L. 233-1 du code de la route, est puni de
quinze ans de réclusion criminelle.
 
La peine prononcée ne peut être inférieure à dix ans de réclusion criminelle. »

Exposé sommaire

Le décès de l’adjudant Éric Comyn, percuté le 26 août 2024 à Mougins par un conducteur ayant refusé d’obtempérer, a rappelé l’extrême gravité de ces conduites. Or, le droit pénal ne prévoit aujourd’hui qu’une circonstance aggravante « routière » (article 221-6-1), dans laquelle la qualité de la victime n’est pas prise en compte.

Le présent amendement crée un homicide involontaire aggravé lorsque la victime appartient aux forces de sécurité intérieure, aux sapeurs-pompiers ou aux autres catégories déjà protégées par l’article 132-18-1, et lorsque le décès intervient au cours d’un refus d’obtempérer défini à l’article L. 233-1 du code de la route.