- Texte visé : Proposition de loi visant à instaurer des peines planchers pour les crimes et délits commis contre les membres de la force publique et les pompiers, n° 1410
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. Après l'alinéa 36, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Après l’article 221-6-2 du code pénal, il est créé un article 221-6-3 ainsi rédigé :
« Art. 221-6-3. — Le fait, pour tout conducteur, de causer, par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, la mort de l’une des
personnes mentionnées aux 1° à 10° de l’article 132-18-1 lorsque cette mort survient à l’occasion
d’un refus d’obtempérer caractérisé au sens de l’article L. 233-1 du code de la route, est puni de
quinze ans de réclusion criminelle.
La peine prononcée ne peut être inférieure à dix ans de réclusion criminelle. »
II. Par conséquent, après l’alinéa 37, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III.— . Après l’article L. 233-2 du code de la route, insérer un article L. 234 ainsi rédigé :
« Art. L.234. — Les dispositions relatives à l'homicide involontaire contre les membres de la force publique, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur , sont fixées par l’article L. 221-6-3 du code pénal ci-après reproduit :
« Art. 221-6-3. — Le fait, pour tout conducteur, de causer, par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, la mort de l’une des
personnes mentionnées aux 1° à 10° de l’article 132-18-1 lorsque cette mort survient à l’occasion
d’un refus d’obtempérer caractérisé au sens de l’article L. 233-1 du code de la route, est puni de
quinze ans de réclusion criminelle.
La peine prononcée ne peut être inférieure à dix ans de réclusion criminelle. »
Le décès de l’adjudant Éric Comyn, percuté le 26 août 2024 à Mougins par un conducteur ayant refusé d’obtempérer, a rappelé l’extrême gravité de ces conduites. Or, le droit pénal ne prévoit aujourd’hui qu’une circonstance aggravante « routière » (article 221-6-1), dans laquelle la qualité de la victime n’est pas prise en compte.
Le présent amendement crée un homicide involontaire aggravé lorsque la victime appartient aux forces de sécurité intérieure, aux sapeurs-pompiers ou aux autres catégories déjà protégées par l’article 132-18-1, et lorsque le décès intervient au cours d’un refus d’obtempérer défini à l’article L. 233-1 du code de la route.