- Texte visé : Proposition de loi visant à instaurer des peines planchers pour les crimes et délits commis contre les membres de la force publique et les pompiers, n° 1410
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le crime est commis avec usage ou menace d’une arme au sens de l’article 132‑75 ou dans des circonstances de guet-apens définies à l’article 132‑71‑1, les seuils minimaux d’emprisonnement prévus ci-dessus sont majorés d’un tiers. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le délit est commis avec usage ou menace d’une arme au sens de l’article 132‑75 ou dans des circonstances de guet-apens définies à l’article 132‑71‑1, les seuils minimaux d’emprisonnement prévus ci-dessus sont majorés d’un tiers. »
Les agressions contre forces de l’ordre et sapeurs-pompiers s’accompagnent de plus en plus souvent d’armes blanches, d’armes par destination ou d’embuscades préméditées. Ces circonstances aggravent objectivement la dangerosité des faits et l’atteinte symbolique portée à l’autorité publique. Les articles 132-75 et 132-71-1 du code pénal offrent déjà des définitions claires de l’arme et du guet-apens ; les reprendre permet d’éviter toute insécurité juridique.
En majorant d’un tiers les seuils planchers lorsque l’une ou l’autre circonstance est caractérisée, le présent amendement établit une gradation lisible entre la violence « simple » et la violence armée ou guettée.