Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François-Xavier Ceccoli

François-Xavier Ceccoli

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de madame la députée Alexandra Martin

Alexandra Martin

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de monsieur le député Eric Liégeon

Eric Liégeon

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I. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« 9. D’un professionnel de santé exerçant au sein d’un service mobile d’urgence et de réanimation ou d’un service d’aide médicale urgente ;

« 10. D’un équipier d’une formation militaire ou associative de sécurité civile mentionnée à l’article L. – 725‑4 du code de la sécurité intérieure ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« 9. D’un professionnel de santé exerçant au sein d’un service mobile d’urgence et de réanimation ou d’un service d’aide médicale urgente ;

« 10. D’un équipier d’une formation militaire ou associative de sécurité civile mentionnée à l’article L. – 725‑4 du code de la sécurité intérieure ; ».

Exposé sommaire

Les violences qui visent aujourd’hui les professionnels du SAMU-SMUR et les bénévoles des formations de sécurité civile connaissent une progression préoccupante : l’Observatoire national des violences en milieu de santé relève qu’en 2021 près de quatre soignants hospitaliers sur dix déclarent des agressions physiques ou verbales. Les équipiers associatifs de sécurité civile, souvent mobilisés au plus près des crises, sont exposés à des risques analogues sans bénéficier d’un régime pénal aussi protecteur que celui accordé aux forces de l’ordre ou aux sapeurs-pompiers.

La présente extension inscrit ces deux catégories au sein des articles 132-18-1 et 132-19-1, de sorte que toute atteinte commise contre elles, dans l’exercice ou en raison de leurs fonctions, relève des mêmes peines minimales que celles applicables aux policiers, gendarmes ou pompiers. Ce choix affirme la solidarité de l’ensemble des « uniformes » qui concourent, chacun dans leur domaine, à la sauvegarde des vies et à la sécurité publique.