- Texte visé : Proposition de loi pour la relance d'une politique nataliste, n° 1412
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article s’applique aux familles dont au moins l’un des deux parents ou, en cas de famille monoparentale, le parent bénéficiaire, justifie d’une affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale donnant lieu au paiement effectif de la contribution sociale généralisée mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale.
« Cette condition n’est pas requise lorsque l’absence de cotisation à la contribution sociale généralisée résulte de l’exercice d’une activité professionnelle dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, donnant lieu à des prélèvements équivalents au titre de la protection sociale ou lorsque cette absence concerne des familles dont au moins l’un des parents est de nationalité française.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les justificatifs exigés et les cas d’exemption fondés sur des motifs d’intérêt général ou tenant à la situation particulière du foyer. Les modalités d’exemption définies par ce décret ne peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet, de permettre l’accès aux allocations familiales à des foyers qui ne participent pas, directement ou par équivalence, à l’effort contributif national, à l’exception des familles mentionnées au précédent alinéa. »
Amendement de repli
Tout en réaffirmant notre attachement au principe de préférence nationale dans l’accès aux prestations sociales, cet amendement constitue un repli pragmatique. Il vise donc à réserver le bénéfice des allocations familiales aux foyers dont au moins l’un des parents contribue effectivement à la solidarité nationale, à travers le paiement de la contribution sociale généralisée (CSG).
Il s’inscrit dans une logique de justice sociale et de bon usage des fonds publics, en recentrant le dispositif sur les familles qui participent à l’effort collectif, dans un contexte de contrainte budgétaire. Il valorise également le principe de réciprocité entre droits et devoirs, en affirmant que les prestations financées par la solidarité nationale doivent revenir prioritairement à ceux qui y contribuent, tout en garantissant la protection des familles françaises les plus modestes.