- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse, n° 1435
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa unique , substituer au mot :
« sont »
les mots
« ne sauraient être ».
Cet amendement vise à marquer explicitement l’impossibilité pour le législateur de rétablir la légalité d’un acte administratif annulé, en particulier lorsque la décision de justice est en cours de réexamen par les juridictions administratives de niveau supérieur. Elle rappelle que le législateur ne peut intervenir dans une instance en cours sans porter atteinte à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
La rédaction proposée autour de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) permet de repositionner le débat sur l’ensemble du processus de validation administrative. La tentative de validation législative ne se limite pas à une erreur technique, mais pose une question de principe sur l’usage du pouvoir normatif pour faire échec à un contrôle juridictionnel.
Cet amendement affirme que le Parlement ne peut s’ériger en autorité de substitution au juge administratif pour contourner une annulation en cours d’examen par la juridiction d’appel. Il s’agit ainsi de préserver l’État de droit, le respect du droit au recours effectif et les garanties environnementales à valeur constitutionnelle.