- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa rédigé :
« Lorsque, au cours de l’évaluation d’un produit phytopharmaceutique conduite par l’Agence, conformément aux articles 33, 37 et 40 du règlement (CE) n° 1107/2009, des points critiques susceptibles de justifier un rejet de la demande d’autorisation de mise sur le marché sont identifiés, l’Agence en informe le demandeur et l’invite à fournir des données complémentaires sur ces points critiques, préalablement à la finalisation de ses conclusions d’évaluation. Le délai accordé au demandeur pour transmettre ces données est raisonnable et s’inscrit dans la limite du délai supplémentaire maximal de six mois, prévu à l’article 37 dudit règlement. Ces données complémentaires et ce délai sont pris en compte par l’Agence lors de la finalisation de ses conclusions. »
Les produits de biocontrôle bénéficient, en France, d’un traitement prioritaire, avec une réduction des délais d’évaluation. Cependant, la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et donc l’accès des agriculteurs aux innovations, prend encore trop de temps et induit parfois des distorsions de concurrence entre agriculteurs européens.
Par exemple, lorsque l’ANSES identifie des points critiques lors de l’évaluation d’un produit et rejette la demande d’autorisation sans vérifier auprès du pétitionnaire qu’il peut combler les manquements pointés par les services d’évaluation. Le pétitionnaire est alors contraint de déposer un nouveau dossier, ce qui entraîne des délais supplémentaires. Or ces délais pourraient bien souvent être évités si, conformément au principe du contradictoire, et comme le règlement européen relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (CE) n° 1107/2009 le permet, l’ANSES invitait le demandeur à fournir des données complémentaires avant de finaliser ses conclusions, lorsque des points critiques sont identifiés. C’est ainsi que fonctionnent de nombreuses autres agences nationales en Europe, ce dialogue permettant d’éviter des rejets fondés sur des éléments potentiellement clarifiables ou rectifiables, tout en maintenant l’exigence de rigueur scientifique dans l’évaluation.
Cet amendement vise donc à garantir le respect du principe du contradictoire dans les cas où l’évaluation le justifie, afin d’optimiser les délais d’autorisation de mise sur le marché et de favoriser la disponibilité rapide de solutions pour les agriculteurs selon les pratiques observées dans l’Union Européenne.