- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Au début du livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 1 B. – Les lois et règlements relatifs à l’environnement s’appliquent à l’agriculture au sens de l’art. L. 1 A, et à la pêche sans pouvoir, directement ou indirectement, réduire le potentiel de production de la Nation, entendu comme la combinaison :
1° des surfaces effectivement exploitées ;
2° de la santé et du rendement des cultures ;
3° de l’accès à l’eau nécessaire à l’irrigation et à l’abreuvement.
Les exigences environnementales applicables aux activités agricoles et halieutiques sont définies en concertation avec les professionnels, afin de prendre pleinement en compte leurs contraintes techniques, économiques et hydriques.
Le Conseil constitutionnel a censuré l'article 2 de la Loi d'Orientation Agricole fixant le principe de non-régression du potentiel agricole, au motif que la mesure était trop équivoque.
Cet amendement vise à rétablir ce principe en précisant que le caractère de non régression est directement lié aux surfaces effectivement exploitées, à la santé et au rendement des cultures et à l’accès à l’eau nécessaire à l’irrigation et à l’abreuvement, tel que le prévoyait l'article 5 de la proposition de loi initiale.
En intégrant explicitement l’accès à l’eau, l'objectif est de sécuriser les besoins essentiels de l’élevage et des cultures, souvent menacés par des normes trop strictes et ou mal calibrées. Cela garantit aussi que les nouvelles règles environnementales ne compromettent pas l’arrosage des cultures ni l’abreuvement des troupeaux.