Fabrication de la liasse
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Delphine Batho

Membre du groupe Écologiste et Social

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Après le III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par délibération de l’organe qui en est gestionnaire, les parcs et réserves mentionnés aux articles L. 331‑1 à L. 336‑2 du code de l’environnement peuvent prévoir des dispositions pour encadrer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans leur périmètre, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du présent code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 du même code, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. »

Exposé sommaire

Les territoires remarquables protégés pour leur biodiversité remarquable (parcs nationaux, réserves naturelles, etc), doivent pouvoir encadrer l'utilisation des pesticides.