Fabrication de la liasse
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Philippe Gosselin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’alinéa 29, insérer les trois alinéas suivants :

« Après l’article L. 253‑5-2, ajouter un article L. 253‑5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑5-3. – Tout produit phytopharmaceutique commercialisé en France doit mentionner de manière lisible, sur son emballage et dans tout document informatif, le ou les noms des substances actives contenues dans le produit ainsi que leur concentration exprimée en unité de masse ou de volume par litre ou kilogramme.

« Cette obligation vise à permettre aux utilisateurs professionnels de reconnaître aisément les équivalences entre produits contenant les mêmes substances actives aux mêmes dosages, indépendamment des noms commerciaux utilisés. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer la transparence et l’information des utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques en imposant une mention claire, lisible et normalisée des substances actives et de leur concentration sur l’emballage et dans tout document informatif accompagnant ces produits.

Aujourd’hui, les différences de dénomination commerciale peuvent nuire à une identification rapide des produits équivalents en termes de composition, ce qui peut entraîner une confusion chez les utilisateurs, en particulier les agriculteurs, et compliquer les démarches de substitution ou de comparaison.

En rendant obligatoire l’indication explicite des substances actives et de leur dosage, cet article permettrait une meilleure lisibilité de l’offre, une information plus claire pour les utilisateurs, et contribuerait à une utilisation plus raisonnée des produits phytopharmaceutiques.