Fabrication de la liasse
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Philippe Gosselin

Membre du groupe Droite Républicaine

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I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à adapter la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles.

Il propose d’exclure explicitement les activités d’élevage du champ d’application de la modification prévue à l’article L. 512-7, afin de tenir compte de leurs spécificités agricoles et de leur encadrement déjà strict.

Par ailleurs, l’amendement prévoit que le principe de non-régression environnementale ne fasse pas obstacle au relèvement du seuil d’autorisation ICPE pour les élevages porcins et avicoles. Cette évolution réglementaire, attendue par les filières, permettrait de simplifier certaines procédures administratives sans remise en cause des exigences environnementales, de biosécurité et de bien-être animal déjà en vigueur. Les modalités précises de cette dérogation seront encadrées par décret en Conseil d’État.

Il s’agit ainsi de concilier les objectifs de compétitivité et de souveraineté alimentaire avec les impératifs de protection de l’environnement.