Fabrication de la liasse
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Romain Baubry

Membre du groupe Rassemblement National

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rédiger ainsi cet article :

 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 211-1 est ainsi modifié :

 

a) Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

 

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

 

1° bis (nouveau) Après l’article L. 211-1-1, il est inséré un article L. 211-1-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 211-1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

 

 

2° (nouveau) L’article L. 214-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211-1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214-1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

 

3° (nouveau) Après l’article L. 411-2-1, il est inséré un article L. 411-2-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 411-2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole, dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant la sécurité alimentaire définie au 2° du I A de l’article L.1 du code rural et de la pêche maritime lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

 

« 4° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 212-5 du code de l’environnement, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : « Il chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des choix issus du constat de l’état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Ces choix prennent en compte ces impacts de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. »

« 5° Après le premier alinéa du I de l’article L. 21251 du code de l’environnement, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : « Le Plan d’aménagement et de gestion durable de l’eau chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des conditions de mise en œuvre des objectifs à atteindre. Il tient compte de ces impacts dans son écriture, de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. L’écriture du plan d’aménagement et de gestion de l’eau n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 2123, les exigences posées par les textes de niveau supérieur. Le plan doit privilégier la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et de son potentiel agricole. »

Exposé sommaire

L’article 5 de la proposition de loi, qui a été supprimé en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, est essentiel pour donner à l’agriculture sa juste place dans la hiérarchie des usages de l’eau dans des zones frappées par un déficit pérenne en eau. En effet, en présumant que les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux ayant une finalité agricole sont d’intérêt public majeur dans les zones frappées par un manque récurrent d’eau, cet article protège nos agriculteurs. Dans un contexte de dégradation de la ressource en eau, il est nécessaire de concilier son utilisation à des fins agricoles avec sa protection.

 

En outre, l’article 5 précise qu’une zone humide est considérée comme fortement modifiée lorsqu’elle ne peut plus assurer ses fonctions écologiques. Par cette précision, ledit article permet d’identifier les zones où des activités peuvent être autorisées avec une réglementation allégée si ses impacts sont faibles. Ainsi, cet amendement cherche à concilier la protection des zones humides, des ressources en eau et la protection de notre agriculture.

 

Enfin, il est nécessaire de chiffrer l’impact du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau (PAGD), déclinaison concrète du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Il faut identifier les impacts économiques et sociaux de ces mesures sur l’agriculture pour les éviter, les réduire ou les compenser. Les résultats obtenus serviront de base pour rédiger le PAGD en veillant à concilier la protection de l’agriculture avec le respect des libertés des usagers.