- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Les données relatives à l’utilisation par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1 des produits phytopharmaceutiques mentionnés au II en application du décret prévu au II ter du présent article, sont enregistrées sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens du 13 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024 et conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission. Elles sont rendues accessibles à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans le cadre de ses missions et du dispositif de surveillance dénommé phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8-1. »
Amendement de repli.
Compte tenu de leurs graves conséquences pour la santé et la biodiversité, les données relatives à l’utilisation des néonicotinoïdes doivent être rendues accessibles à l'Anses.