- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 25, il est ajouté un alinéa
Après le 4e alinéa du I de l’article L 254-2, il est ajouté un alinéa :
« 4° D’une part inférieure à 25 % du résultat net de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires. »
Le présent amendement vise à introduire une disposition limitant la dépendance économique des structures exerçant une activité conseil à l'égard des revenus issus de la vente de produits phytopharmaceutiques.
En plafonnant à 25 % la part du résultat net pouvant provenir de la vente de produits phytopharmaceutiques, cet amendement vise à réorienter les modèles économiques des distributeurs vers des activités plus vertueuses, telles que le conseil stratégique à l’utilisation des intrants, l’accompagnement agroécologique ou la vente de solutions alternatives.
Elle participe également à restaurer la confiance des agriculteurs et du grand public dans l’indépendance et la neutralité du conseil délivré par les distributeurs.