- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
Introduit en commission par un amendement du groupe LFI, cet article vise à instaurer un moratoire suspendant pendant dix ans la délivrance des autorisations de construction d'infrastructure de stockage d'eau publique ou privée ainsi que toutes les autorisations et déclarations délivrées depuis dix ans.
Les autorisations de constructions de réserves d'eau les plus importantes font actuellement l'objet d'un cadre législatif et règlementaire très strict. La description détaillée de l'installation envisagée doit être déposée par tout porteur de projet. Ce document doit prévoir la justification de sa compatibilité avec les documents de planification que sont le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
Cette obligation de compatibilité avec le SDAGE et le SAGE est contrôlée par le juge et le non-respect des plafonds des volumes prélevés prescrits par le règlement des SAGE constitue un motif récurrent d’annulation d'autorisations de construction de ces infrastructures.
Une étude d’impact environnementale préalable à l’autorisation préfectorale de ces ouvrages peut également être imposée afin d'évaluer les effets de ces réserves sur le niveau de la nappe à l’étiage et en période de hautes eaux.
La procédure d’autorisation prévoit par ailleurs l’avis de plusieurs organismes, notamment de la commission locale de l’eau (CLE) compétente, et l’ouverture d’une enquête publique. L’arrêté d’autorisation du préfet peut intégrer également des prescriptions particulières pour garantir la préservation et la protection de la ressource en eau.
De même, le remplissage des retenues d'eau doit respecter des conditions de débit et de niveau de la nappe prélevée.
Ainsi, la procédure actuelle d'autorisation permet déjà de s'assurer que la construction de ces infrastructure répond à un intérêt général et est compatible avec un haut niveau d'exigence environnementale.
Par ailleurs, la notion de "méga-bassine" n'étant pas définie dans le code de l'environnement, la rédaction de cet article poserait des difficultés d'application et menacerait la possibilité de construire des retenues d'eau de taille plus modeste.
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer cet article néfaste pour notre agriculture et pour nos intérêts économiques stratégiques.
L'Assemblée nationale s'étant déjà prononcée contre un tel moratoire lors de l'examen d'une proposition de loi ayant le même objet en novembre 2023, la suppression de cet article permettrait ainsi à la représentation nationale de réaffirmer une position de bon sens.