Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Benoît Biteau

Benoît Biteau

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de monsieur le député Tristan Lahais

Tristan Lahais

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de madame la députée Julie Ozenne

Julie Ozenne

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de madame la députée Marie Pochon

Marie Pochon

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux

Jean-Claude Raux

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de madame la députée Sandra Regol

Sandra Regol

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Roumégas

Jean-Louis Roumégas

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de madame la députée Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau

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Photo de monsieur le député François Ruffin

François Ruffin

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de madame la députée Eva Sas

Eva Sas

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Sabrina Sebaihi

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Photo de madame la députée Danielle Simonnet

Danielle Simonnet

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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

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Photo de monsieur le député Boris Tavernier

Boris Tavernier

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Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Nicolas Thierry

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Photo de madame la députée Dominique Voynet

Dominique Voynet

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article L. 254‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1‑4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de recourir aux pratiques suivantes :

« 1° La publication d’avis ou de commentaires de clients relatifs auxdits produits ;

« 2° La mise en œuvre de techniques de vente croisée consistant à proposer des produits complémentaires ou similaires ;

« 3° L’offre de services de livraison gratuite ;

« 4° L’envoi de messages publicitaires par courrier électronique, message textuel ou tout autre moyen de communication électronique directe ;

« 5° La proposition de modalités spécifiques de remboursement, de retour ou d’échange incitant à l’achat ;

« 6° L’instauration de programmes de fidélité ou de récompense ;

« 7° La diffusion de contenus publicitaires ou promotionnels sur les réseaux sociaux ;

« 8° L’utilisation de systèmes d’intelligence artificielle, notamment d’algorithmes de recommandation ou d’analyse comportementale, aux fins de promotion, de ciblage ou de vente de produits phytopharmaceutiques. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à encadrer strictement les pratiques commerciales liées au commerce en ligne de produits phytopharmaceutiques, en cohérence avec les objectifs de protection de la santé publique, de l’environnement, et de prévention des risques liés à l’usage de ces substances.

Les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être assimilés à des biens de consommation courants. Leur vente, notamment à distance, doit faire l’objet de garanties renforcées, évitant toute incitation abusive à l’achat ou toute forme de promotion susceptible de banaliser leur usage.

Ainsi, il est proposé d’interdire un ensemble de pratiques commerciales considérées comme incompatibles avec les principes de prudence et de responsabilité qui doivent prévaloir dans ce domaine. Sont notamment visés :
– la publication d’avis de consommateurs, qui pourrait influencer de manière non encadrée les décisions d’achat ;
– la vente croisée et la recommandation de produits associés ;
– les offres promotionnelles telles que la livraison gratuite ou les facilités de remboursement ;
– les campagnes de publicité directe par voie électronique ou sur les réseaux sociaux ;
– l’usage d’outils d’intelligence artificielle, notamment pour le profilage des consommateurs ou la personnalisation des offres.

Ce dispositif vise à renforcer le cadre éthique et réglementaire applicable à la vente de produits phytopharmaceutiques à distance, en assurant que celle-ci reste strictement fonctionnelle et encadrée, sans recours à des mécanismes promotionnels inadaptés.