- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le VI de l’article 4 de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, relative à la commercialisation de produits produits phytopharmaceutiques définis au 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. »
Le présent amendement vise à renforcer la régulation de la communication commerciale autour des produits phytopharmaceutiques en étendant l’interdiction de leur promotion par des influenceurs sur les réseaux sociaux.
Par cet amendement, les députés du groupe Ecologiste et Social réaffirment leur volonté de lutter contre les pratiques promotionnelles inappropriées autour de produits à risque, en adaptant le droit à l’évolution des canaux de communication.