- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Par délibération de l’organe qui en est gestionnaire, les réserves naturelles mentionnées aux articles L. 332‑1 à L. 332‑27 du code de l’environnement peuvent prévoir des dispositions pour ne pas autoriser l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans leur périmètre, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du présent code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 du même code, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE . »
Les réserves naturelles, territoires protégés pour leur biodiversité remarquable, doivent pouvoir devenir des territoires sans pesticides.