- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8-5. – Aucun accord de libre-échange ne peut être conclu en l’absence de mesures miroirs assujettissant les opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à l’obligation de faire certifier les conditions de production et de transformation de ces denrées et produits par un organisme tiers lui-même agréé par l’Union européenne, afin de garantir qu’il n’a pas été fait usage de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées ou dont les autorisations ont expiré au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. »
Le présent amendement du Groupe Écologiste et Social s'oppose à ce que des accords de libre échange puissent être conclus alors qu'ils aboutiraient à importer en France et en Europe des produits agricoles utilisant des pesticides dangereux, interdits dans l'Union européenne.
Il concrétise ainsi la résolution européenne n°39 contre l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur et pour un juste échange garant de la souveraineté agricole et alimentaire, adoptée le 30 janvier 2025 par l'Assemblée nationale, qui affirme :
"Considérant qu’il est interdit dans l’Union européenne de traiter les cultures avec des substances actives non approuvées par la réglementation européenne ;
Considérant que les limites maximales de résidus ne sont pas systématiquement abaissées au seuil de détection pour toutes les substances actives interdites dans l’Union européenne et qu’il existait au début de l’année 2023, pour soixante‑quatre substances actives interdites ou non approuvées, des limites de résidus supérieures au seuil de détection pour certains groupes de produits alimentaires ;
Considérant que les cultures produites en dehors de l’Union européenne peuvent avoir été traitées avec ces substances actives, à la condition que les produits importés respectent les limites maximales de résidus établies par la réglementation en la matière ;
Considérant que les États membres, les pays tiers et les fabricants peuvent faire des demandes de tolérance à l’importation pouvant conduire la Commission européenne à relever les limites maximales de résidus des substances actives, même lorsque lesdites substances actives sont interdites dans l’Union européenne ;
Considérant que le règlement (UE) 2023/334 du 2 février 2023 susvisé abaisse les limites maximales de résidus au seuil de détection pour le clothianidine et le thiaméthoxame et interdit l’importation de denrées contenant des traces de ces substances actives ;
Considérant que l’abaissement automatique des limites maximales de résidus devrait être étendu à l’ensemble des productions agricoles, en particulier aux cultures destinées exclusivement à l’alimentation animale, aux usages énergétiques ou ornementaux, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, et que l’objet du règlement (CE) n° 396/2005 du 23 février 2005 susvisé devrait être élargi en vue de protéger l’environnement ;
Considérant que l’abaissement des limites maximales de résidus n’est pas adapté dès lors que l’objectif recherché est la protection de l’environnement, puisque l’absence de traces dans le produit fini ne garantit pas l’absence d’utilisation de la substance durant le processus de production ;
Considérant que les limites maximales de résidus devraient faire l’objet de contrôles pour l’ensemble des produits concernés, notamment ceux destinés à l’alimentation animale, pour lesquels elles ne sont aujourd’hui que peu contrôlées ;
Considérant qu’il conviendrait d’adopter une approche d’interdiction totale d’importation des produits traités avec des substances actives interdites par le droit européen en raison de leur dangerosité établie par les autorités compétentes ;
(...)
Invite le Gouvernement :
1. À demander à la Commission européenne de légiférer sans attendre pour :
a) Adopter un principe général d’inversion de la charge de la preuve pour le respect des mesures miroirs, obligeant les opérateurs économiques qui exportent vers l’Union européenne à faire certifier les conditions de production et de transformation par un organisme tiers lui-même agréé par l’Union européenne, et suspendre systématiquement les échanges commerciaux avec les opérateurs économiques qui ne respecteraient pas les mesures miroirs ;
b) Supprimer sans délai les tolérances à l’importation sur les limites maximales de résidus pour toutes les substances actives interdites dans l’Union européenne et abaisser les limites maximales de résidus au seuil de détection, tout en accentuant les mesures de soutien à la transition agro‑écologique et les efforts de recherche pour faire tendre la limite de quantification de ces substances actives vers zéro ;
c) Engager un processus visant à l’interdiction de l’exportation vers les pays tiers de substances actives interdites au sein de l’Union européenne en raison de leur impact sur la santé, sur l’environnement ou sur la biodiversité ;
(…)
2. À défendre auprès de la Commission européenne :
(...)
e) L’urgence d’accorder une attention particulière à l’extension du principe des mesures miroirs aux obligations prévues dans le cadre du règlement (UE) 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil."