- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Pour les points de prélèvement qui ne sont pas considérés comme sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code, la conformité de la qualité de l’eau brute destinée à l’alimentation en eau potable doit être établie au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du programme d’actions prévue au 4° du IV À l’issue de ce délai, si l’eau brute présente un dépassement de la limite réglementaire en matière de métabolites de pesticides, l’utilisation des substances actives responsables de la contamination est interdite sur l’ensemble de l’aire d’alimentation et des périmètres de protection du captage concerné jusqu’au rétablissement de la conformité de l’eau destinée à la consommation humaine. »
Cet amendement vise à interdire les substances responsables de la pollution de l’eau destinée à la consommation humaine dans l’aire d’alimentation du captage concerné en cas de non conformité de l’eau à l’issue d’un délai de trois ans après l’entrée en vigueur du programme d’actions. Cette mesure automatique vise à renforcer la protection des points de prélèvement non sensibles.
Malgré les divers dispositifs créés pour protéger les captages d’eau potable, malgré des objectifs dont l’ambition est sans cesse réaffirmée, à la fois pour lutter contre les pollutions directes et diffuses, l’échec à garantir une eau potable de qualité est criant en raison de la faiblesse des plans d’action mis en œuvre volontairement ou du recours permanent à des dérogations.
Alors que des zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) sont mises en place pour les captages les plus problématiques, nous constatons que ces arrêtés restent encore potentiellement sur une base volontaire et fixent des normes bien trop faibles. Seule une action efficace et directe sur les aires d’alimentation des captages (AAC) d’eau potable permettra d’inverser réellement la tendance en termes de qualité de l’eau et des sols puisqu’elle délimite une zone de surface sur laquelle l’eau qui s’infiltre alimente la ressource en eau où se situent les points de captage. Seule une réglementation stricte sur les aires d’alimentation des captages protégera l’eau destinée à la consommation humaine des pollutions diffuses.