- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 2° bis de l’article L. 111‑4, les mots : « à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles » sont remplacés par les mots : « aux exploitations agricoles, aux coopératives d’utilisation de matériels agricoles ou aux entreprises de travaux agricoles dans le cadre de leurs activités de stockage, de transformation, de conditionnement, de commercialisation des produits agricoles, ainsi que de stockage et d’entretien du matériel agricole » ;
2° A la première phrase du II de l’article L. 151‑11, les mots : « à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles » sont remplacés par les mots : « aux exploitations agricoles, aux coopératives d’utilisation de matériels agricoles ou aux entreprises de travaux agricoles dans le cadre de leurs activités de stockage, de transformation, de conditionnement, de commercialisation des produits agricoles, ainsi que de stockage et d’entretien du matériel agricole » ;
3° Au b du 2° du I de l’article L. 161‑4, les mots : « , à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles » sont remplacés par les mots : « , à la coopérative d’utilisation de matériels agricoles, à l’entreprise de travaux agricoles, au stockage, à la transformation, au conditionnement, à la commercialisation des produits agricoles, au stockage et à l’entretien du matériel agricole, ».
En l’état du droit, et en dépit de leurs activités agricoles, les ETA ne peuvent pas envisager de construire des bâtiments en zone agricole. En effet, lorsque les dirigeants d’ETA ne sont pas eux-mêmes exploitants agricoles mais seulement des prestataires de services aux agriculteurs, il leur est interdit de construire en zone agricole. Cette interdiction de principe, en ce qu’elle handicape les ETA et, avec elle, le développement de l’agriculture française, interroge. Elle interroge d’autant plus qu’en France, près de 90% des agriculteurs ont chaque année recours à la sous-traitance et près de 80% d’entre eux se tournent, pour ce faire, vers les ETA afin de leur déléguer certains travaux. S’ils ne sont pas nécessairement des exploitants, les dirigeants d’ETA travaillent main dans la main avec nos agriculteurs et participent ainsi à la bonne marche et au rayonnement de l’agriculture française.
Dans ces conditions et dans un souci de simplification, il serait opportun de faire évoluer la législation en vigueur afin que les ETA aient, au même titre que les exploitants agricoles ou que les Coopératives d’Utilisation de Matériels Agricoles (CUMA), la faculté de construire les installations nécessaires à leur activité. Il serait en outre plus logique et souhaitable que les ETA puissent se développer à proximité de leurs clients agriculteurs et non au sein de zones économiques, pas toujours adaptées et/ou pensées pour elles.
Dans un souci de cohérence, le présent amendement qui répond à des témoignages et des demandes émanant du terrain vise à étendre aux ETA la faculté de construire, à titre dérogatoire, dans les zones agricoles ou forestières.