- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi l’alinéa 58 :
« Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, mentionné à l’article L. 254‑6-4 du code rural et de la pêche maritime, vaut, lorsqu’il est mis en œuvre, pour le module prévu au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »
Le présent amendement vise à éviter une redondance administrative entre deux dispositifs poursuivant des objectifs similaires de conseil et d’accompagnement technique auprès des exploitants agricoles.
Il propose d’articuler de manière cohérente le conseil stratégique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, prévu à l’article L. 254-6-4 du code rural et de la pêche maritime, avec le module phytosanitaire du diagnostic modulaire instauré par l’article 22 de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Plutôt que de créer une nouvelle obligation ou une couche supplémentaire de démarches, il est proposé de reconnaître que, lorsqu’il est effectivement réalisé, le conseil stratégique tient lieu de module « phytosanitaires » du diagnostic prévu par la loi.
Cette reconnaissance vise à :
- simplifier les démarches administratives des agriculteurs ;
- éviter les doublons en termes de contenu, de formalités et de facturation ;
- garantir l’atteinte des objectifs du diagnostic modulaire, sans alourdir le quotidien des exploitants.