- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 425‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 425‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑1-1. – Pour les projets de production d’énergie solaire photovoltaïque implantés sur des terrains à usage ou à vocation agricole, le délai maximal d’instruction de l’ensemble des autorisations d’urbanisme requises, y compris les avis des autorités administratives compétentes, ne peut excéder vingt-quatre mois à compter de la réception d’un dossier complet.
« À l’issue de ce délai, et en l’absence de décision explicite, le permis ou l’autorisation est réputé accordé, sauf opposition dûment motivée. »
Dans la continuité de l’amendement relatif à l’autorisation environnementale, le présent amendement vise à fixer un délai maximal pour l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à l’implantation de panneaux photovoltaïques sur terres agricoles. Il s’agit de lever les freins administratifs à la transition énergétique et de garantir une meilleure lisibilité des délais pour les porteurs de projets agricoles. La mesure s’inscrit pleinement dans l’esprit de simplification du texte et dans les objectifs du Pacte vert européen.