- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 181‑16 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑16‑1. – Lorsqu’un projet d’installation de production d’énergie solaire photovoltaïque est implanté sur des terrains à usage ou à vocation agricole, le délai maximal d’instruction de la demande d’autorisation environnementale, y compris la réalisation des procédures d’évaluation environnementale et la consultation des autorités compétentes, est de vingt-quatre mois à compter de la réception d’un dossier complet.
« Passé ce délai, et en l’absence de décision explicite, l’autorisation est réputée accordée, sauf opposition formellement motivée par l’autorité administrative compétente. »
Cet amendement vise à sécuriser et accélérer les projets de production photovoltaïque en milieu agricole, en instaurant un délai plafond de vingt-quatre mois pour l’obtention de l’autorisation environnementale. L’objectif est de limiter les délais excessifs, souvent observés sur le terrain, qui ralentissent la mise en œuvre de projets portés par des exploitants souhaitant diversifier leur activité. Cette mesure répond aux objectifs de simplification et de transition énergétique portés par la proposition de loi et permet de correspondre aux attentes de la loi APER