- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le 6° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Par conséquent, les autorisations de prélèvements délivrées sur des périmètres faisant l’objet d’une gestion collective au travers d’un Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC), et relevant d’une Autorisation Unique Pluriannuelle pour l’Irrigation, sont exemptées des mesures d’interdiction de remplissage en période d’étiage prévues au 2°, ces autorisations étant traitées de manière indépendante des ouvrages de prélèvement. »
Le présent amendement vise à instaurer une dérogation ciblée à l’interdiction de remplissage des retenues d’eau en période d’étiage, lorsqu’il s’agit de volumes d’eau déjà autorisés dans le cadre d’une Autorisation Unique Pluriannuelle (AUP) et encadrés par un Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC).
Dans certains territoires, notamment dans le Gers, les systèmes d’irrigation reposent sur une gestion fine et collective de la ressource, fondée sur des réalimentations de plans d’eau à partir des cours d’eau en période d’étiage. Ces opérations ne constituent pas des prélèvements supplémentaires mais relèvent d’une organisation rationnelle de volumes strictement encadrés par l’AUP.
L’interdiction généralisée de ces pratiques revient, de fait, à fragiliser une organisation collective vertueuse, développée localement pour répondre à la rareté de la ressource. Elle remet en cause la viabilité d’installations existantes et pénalise injustement les Projets Territoriaux de Gestion de l’Eau (PTGE) qui en sont issus.
Cet amendement ne vise pas à créer une exception de convenance mais à sécuriser une pratique responsable, régulée et cohérente avec les impératifs d’adaptation au changement climatique. Il permet de concilier protection de la ressource et continuité de l’activité agricole, dans une logique d’équilibre, de sobriété et de gouvernance partagée.