- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;
« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;
« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;
« 3° Après l’article L. 174‑2, il est inséré un article L. 174‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.
« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.
« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 174‑3 du code de l’environnement et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »
Cet amendement vise à réintroduire l’écriture de l’article 6 issue des travaux au Sénat et y apporter des améliorations attendues par nos agriculteurs.
La suppression en commission des dispositions donnant au préfet un rôle de coordinateur des missions de police administrative de l’OFB contrevient à l'objectif de rééquilibrage des missions de cet Office et à l’image répressive qui lui est attachée.
La loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration (dite loi 3DS) de février 2022, a en effet désigné le préfet de département en qualité de délégué territorial de l'OFB, dans le but de rapprocher les actions de l'OFB des enjeux locaux et afin de favoriser une meilleure prise en compte des réalités territoriales. Ce rôle de coordonnateur déconcentré, assumé par le préfet, est fondamental pour clarifier, améliorer l'efficacité et permettre à l'OFB que ses actions soient plus proches des réalités de terrain et ainsi mieux comprises par les acteurs territoriaux.
Ainsi, inspirée par les conclusions du rapport de septembre 2024 du Sénateur Jean BACCI relatif à l’Office français de la biodiversité, la rédaction de l'article 6 de cette PPL tel qu'issu des travaux du Sénat, permettait aux préfets d’inviter l'OFB à privilégier la procédure administrative et d'éviter le plus souvent possible les procédures judiciaires, dès lors que les faits poursuivis relèvent d’une primo-infraction ou d’une infraction ayant causé un faible préjudice environnemental.
Cette approche de bon sens permet ainsi de renouer le dialogue, au coeur de nos territoires, entre les agents de l'OFB et les agriculteurs. La défense de la souveraineté alimentaire et des exigences environnementales ne sont pas deux notions incompatibles et doivent au contraire s'articuler. L'environnement est la source de production durable et vertueuse de nos agriculteurs, ils ont donc tout intérêt à le préserver.
L’introduction en commission d’une obligation légale de publier un bilan des constats d’infractions environnementales n'apparait pas nécessaire. Des dispositions peuvent déjà être prises au niveau des départements pour partager localement ces informations. En outre, la création d’un outil de suivi de contrôle de l’OFB pourrait susciter des réactions concernant la publication de données privées relevant des contrôles. C'est pourquoi cet amendement prévoit de supprimer cette disposition.
C amendement prévoit également dintroduire une validation des procès-verbaux par la hiérarchie de l’OFB. Cette disposition permet d’avoir un deuxième regard sur l’interprétation de la règlementation souvent complexe et d'éviter que les convocations en gendarmerie ne le soient sur des mauvais fondements.
L’introduction d’une expérimentation sur la caméra individuelle permettrait par ailleurs d'améliorer les relations entre professionnels agricoles et corps de contrôles. Cette disposition fait partie ainsi partie des dix engagements des Ministères de tutelles de l’OFB. La formation des agents pourrait ainsi être complétée par l'étude de ces enregistrements afin de prendre en considération les enjeux psychologiques liés aux contrôles pour les agriculteurs. Cet enregistrement pourrait ainsi contribuer à l'apaisement des tensions lors des contrôles.
Tel est l'objet de cet amendement travaillé avec les organisations agricoles.