Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Photo de monsieur le député Thierry Liger

Thierry Liger

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

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Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

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Photo de madame la députée Sylvie Dezarnaud

Sylvie Dezarnaud

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite

Jean-Pierre Taite

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Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Vincent Rolland

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Rétablir l’article 5 dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ;

« 2° Après l’article L. 211‑1-1, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

« 4° Après l’article L. 411‑2-1, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Exposé sommaire

Supprimé en commission, l'article 5 de cette proposition de loi, visait à faciliter les projets de stockage de l'eau présentant un intérêt général majeur, afin d'en renforcer la solidité juridique, dans la conciliation avec d'autres objectifs. Il s'agit de mesures très attendues par l'ensemble des exploitants agricoles sur le territoire.

Dans une vision de cohérence avec les attentes de nos agriculteurs, cet amendement vise à réintroduire les mesures prévues par cet article au sein de la séance publique. Ces mesures entendent faire évoluer les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) et leurs déclinaisons locales, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (Sage), pour assurer leur prise en compte des besoins en eau de l'agriculture.

L'article précisait également la définition des zones humides - afin de réduire l'insécurité juridique des agriculteurs, et proposait de revenir à la définition de la zone humide qui prévalait jusqu'en 2019. Cette définition, issue de la loi sur l'eau de 1992, requiert la présence cumulée de deux facteurs à savoir le terrain hydromorphe et la végétation hydrophile.