Fabrication de la liasse
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Timothée Houssin

Membre du groupe Rassemblement National

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Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Le premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :« L’avis de l’autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration. » ; »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir l’alinéa 2 de l’article 3 dans la version d’origine du texte, déposée au Sénat, et supprimé par l’amendement n°93 du Gouvernement.


Cet alinéa introduisait une obligation de motivation scientifique des avis rendus par l’autorité environnementale, notamment la DREAL, dans le cadre des autorisations environnementales.


Il vise à:
-Renforcer la transparence et la rigueur scientifique des avis environnementaux, souvent décisifs dans le cadre, des autorisations environnementales, des procédures ICPE/IOTA ou des évaluations environnementales stratégiques.
-Protéger les porteurs de projet agricoles (notamment élevage) contre des avis perçus comme arbitraires, non justifiés ou difficilement contestables, car insuffisamment motivés.
-Donner une meilleure sécurité juridique aux projets soumis à autorisation en exigeant que l’avis de la DREAL cite explicitement ses sources scientifiques.

Les DREAL, en tant qu’autorités environnementales, rendent des avis dits "conformes" ou "consultatifs", selon les cas mais il n’existe aucune obligation légale de citer les sources scientifiques ou méthodologiques à l’appui des avis. Le contenu est généralement motivé, mais souvent sans référence explicite à des études académiques identifiables.


Pour les services instructeurs (DREAL) cet amendement apporte l’obligation de travailler de manière plus structurée, en documentant les fondements scientifiques des avis.


Pour les porteurs de projet, il apporte une meilleure capacité à répondre ou contester sur un fondement rationnel, la réduction des effets d’imprécision ou d’interprétation subjective et une meilleure prévisibilité des avis.


Pour les juges administratifs, il offre une base plus claire pour apprécier si un avis environnemental est fondé ou non. En pratique, cela peut rendre les contentieux plus lisibles, et plus objectifs.