- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 172‑1 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Nul ne peut être affecté à des missions de contrôle, de police administrative ou judiciaire au sein de l’Office français de la biodiversité s’il a exercé, au cours des cinq années précédant son recrutement ou sa réaffectation, des fonctions dirigeantes ou de représentation dans une association dont l’objet principal est l’action militante en matière environnementale. »
Par cet amendement d’appel, nous souhaitons alerter sur les risques de conflits d’intérêts inhérents au recrutement de personnels ayant précédemment exercé des responsabilités dans des associations militant pour des causes environnementales.
Ces engagements passés peuvent, sans mise à distance suffisante, nuire à la neutralité et à la sérénité des missions de police de l’environnement. Or, l’Office français de la biodiversité dispose de prérogatives importantes : contrôle, sanction, police judiciaire.
La confusion entre engagement militant et autorité publique est de nature à affaiblir la légitimité des contrôles et à faire peser un soupçon d’arbitraire sur les décisions de l’OFB, notamment à l’encontre d’agriculteurs, chasseurs ou exploitants forestiers.
En instaurant un délai de carence de cinq ans pour les personnes ayant occupé des fonctions dirigeantes ou représentatives dans des associations environnementalistes, nous entendons garantir l’impartialité des agents et restaurer la confiance des citoyens dans l'objectivité et la neutralité des contrôles environnementaux.