Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de madame la députée Sylvie Dezarnaud

Sylvie Dezarnaud

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Jean-Didier Berger

Jean-Didier Berger

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Nicolas Ray

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Photo de monsieur le député François-Xavier Ceccoli

François-Xavier Ceccoli

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rétablir l’article 5 ainsi rédigé :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

« 2° Après l’article L. 211‑1-1, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

« 4° Après l’article L. 411‑2-1, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Exposé sommaire

Cet amendement rétablit l’article 5 de la présente proposition de loi dans sa version issue du Sénat.
 
Cette disposition  aborde la problématique de l’eau en déclarant d’intérêt général majeur les projets de prélèvement et de stockage d’eau, en rehaussant la place de l’agriculture dans la
hiérarchie des usages de l’eau ainsi que dans les documents de planification et de gestion
de la ressource en eau.