- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑3 ainsi rédigé :
« Art. – L. 511‑3. – À partir du 1er janvier 2026, les installations d’élevage pour les poulets de chair pour lesquelles la densité de l’élevage est supérieure à 39kg par mètre carré sont soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »
L'objet de cet amendement est de prévoir que les élevages de poulets les plus denses soient soumis à autorisation.
Pour rappel, environ 687 millions de poulets de chair ont été abattus en France en 2023, dont la majorité sont élevés à densités comprises entre 39 et 42 kg/m², selon les dérogations à la densité maximale prévue par la directive 2007/43/CE. L'article 3 de l’arrêté ministériel du 28 juin 2010 qui transpose la directive européenne précitée ouvre la possibilité de déroger à la densité maximale de 33 kg/m², en permettant d’élever des poulets à des densités pouvant aller jusqu'à 42kg/m², soit environ 22 poulets/m².