- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 512‑1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Si un projet d’installation d’élevage soumis à l’autorisation mentionnée au présent article se situe au sein d’un territoire régi par un projet alimentaire territorial au sens de l’article L111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime, le porteur du projet alimentaire territorial donne un avis sur le projet d’installation d’élevage.
« Cet avis précise en quoi le projet d’installation contribue ou non au développement d’une alimentation saine et durable.
« Le porteur du projet alimentaire territorial dispose de six mois à partir du moment où le projet d’installation d’élevage lui a été présenté pour émettre son avis. »
Élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire, les projets alimentaires territoriaux ont pour objectif de développer des systèmes alimentaires territorialisés favorables à une alimentation saine, durable et accessible. Le PAT étant le lieu de co-construction et de partage de la politique agricole et alimentaire d’un territoire, il est logique que le porteur du PAT puisse être associé – par la formulation d’un avis – aux projets d’installation d’élevages relevant des installations IPC (ici, seulement soumis à autorisation).