- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 39, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si des points critiques, susceptibles de conduire au rejet de la demande, sont identifiés au cours de l’évaluation du produit conduite par l’Agence dans les conditions prévues aux articles 33, 36, 40 et 52 du règlement (CE) n° 1107/2009, elle en informe le demandeur et l’invite à apporter des données complémentaires sur les points critiques identifiés préalablement à la finalisation de ses conclusions d’évaluation. L’Agence fixe un délai raisonnable au demandeur pour les lui fournir dans le cadre du délai supplémentaire maximum de six mois, prévu par l’article 37 du même règlement et en tient compte lors de la finalisation de ses conclusions d’évaluation. »
Les travaux initiés dans le cadre du comité des solutions ont permis d’identifier et d’objectiver des distorsions de concurrence entre les produits phytopharmaceutiques disponibles en France par rapport aux autres pays européens. Ces distorsions de concurrence s’expliquent notamment par un manque de fluidité et d’adaptabilité des procédures d’évaluation françaises, privant les agriculteurs français de solutions pourtant disponibles dans d’autres pays européens.
Pour fluidifier les procédures, des améliorations peuvent être apportées en matière de contradictoire. En effet, lorsque l’Anses identifie des difficultés lors de l’évaluation d’un dossier, qu’il s’agisse d’une reconnaissance mutuelle, d’une extension d’utilisation mineure, ou d’une nouvelle demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM), le demandeur est rarement invité à fournir des compléments d’information qui permettraient, dans de nombreux cas, de répondre aux questions soulevées par l’Agence. Le demandeur est alors contraint d’attendre une décision de rejet de sa demande avant de pouvoir déposer un nouveau dossier, retardant, voire privant, les agriculteurs français de solutions de protection des plantes par rapport à leurs homologues européens.
Cet amendement vise ainsi à améliorer le principe du contradictoire en garantissant l’application effective du principe du règlement européen relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (n° 1107/2009), qui prévoit un délai pour la fourniture d’informations complémentaires. Il constitue une réponse pragmatique à la nécessité de fluidifier les procédures d’homologation des produits de protection des cultures, levier essentiel pour réduire les distorsions de concurrence et favoriser le déploiement rapide, pérenne et sécurisé d’innovations auprès de nos agriculteurs.