- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de mettre en place des dispositifs de fidélisation ou de récompense. »
Cet amendement tend à encadrer rigoureusement les pratiques commerciales appliquées à la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques, dans un souci de cohérence avec les objectifs de protection de la santé publique, de préservation de l’environnement, et de réduction des risques liés à leur usage.
Ces produits ne doivent pas être assimilés à des biens de consommation ordinaires. Leur commercialisation, en particulier à distance, suppose des garanties spécifiques, afin d’éviter toute stratégie promotionnelle ou incitation commerciale susceptible d’en banaliser l’usage.
Dans cette optique, l’interdiction de dispositifs de fidélité ou de gratification commerciale s’inscrit pleinement dans une logique de responsabilité et de précaution.