Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Christelle Petex

Christelle Petex

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Photo de madame la députée Sylvie Dezarnaud

Sylvie Dezarnaud

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Nicolas Ray

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

L'article 5 est ainsi rédigé :

"Le code de l’environnement est ainsi modifié :


1° L’article L. 211-1 est ainsi modifié :


Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :


« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »


2° Après l’article L. 211-1-1, il est inséré un article L. 211-1-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 211-1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° Après l’article L. 411-2-1, il est inséré un article L. 411-2-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 411-2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c) du 4° du I de l’article L. 411-2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Exposé sommaire

Cet amendement poursuit un double objectif fondamental pour le maintien de l’activité agricole dans un contexte de pression croissante sur la ressource en eau. Il vient dans un premier temps affirmer l’abreuvement des animaux comme finalité prioritaire de la gestion de l’eau et ainsi reconnaitre le caractère vital de l’eau pour l’élevage. Il s’agit de garantir la continuité des pratiques d’élevage, y compris dans les zones structurellement déficitaires en eau, et de sécuriser les droits d’usage associés à cette fonction essentielle.

Dans un deuxième temps, l’amendement propose de réintroduire la notion d’intérêt général majeur de certains projets de stockage agricoles afin de sécuriser juridiquement ces projets collectifs nécessaires à l’adaptation des territoires agricoles au changement climatique. Elle facilitera les procédures d’autorisations environnementales, sans pour autant les exonérer d’une instruction rigoureuse. Le dispositif reste encadré et conditionné à des critères de gouvernance, de sobriété et d’équité.

Dans un contexte où la ressource en eau devient un facteur de vulnérabilité majeur pour les
agriculteurs, cette disposition permet de sortir d’une logique d’opposition stérile entre usages et de poser les bases d’une résilience hydrique partagée, au service de la souveraineté alimentaire et de la cohésion des territoires.