- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article 4 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, insérer un III ainsi rédigé :
III. – Les interdictions prévues au I ne sont pas applicables aux actes accomplis par des personnes physiques ou morales qui répondent à un ou plusieurs des cas suivants :
- A l’application des prescriptions et mesures figurant dans les documents de gestion prévu à l’article L. 122-3 du code forestier ;
- A l’application des obligations d’entretien ou de débroussaillement, au titre de l’article L. 131-10 du code forestier ; Le III s’applique sans préjudice des dispositions des alinéas précédents du présent III, sous réserve que ces actes soient réalisés conformément aux pratiques professionnelles en vigueur, afin de réduire les atteintes aux espèces ou habitats mentionnés au présent article.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent III.
Amendement travaillé avec l'Union de la Coopération Forestière Française
Les professionnels du monde agricole sont soumis à un ensemble d’obligations qui entrent parfois en conflit entre elles, avec des conséquences graves : l’exploitant peut être sanctionné pour avoir agi ou ne pas avoir agi. A titre d’exemple, concernant les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), ces travaux peuvent entrer en conflit avec l'article L411-1 du Code de l’environnement. Ainsi, un exploitant peut se retrouver pénalement condamné s'il exécute ces pratiques visant à lutter contre les risques incendies, car il risque de porter atteinte à des habitats protégés. S’il n’exécute pas ces pratiques, il s'expose à des sanctions administratives pour non-respect des OLD que les maires et préfets se doivent de faire respecter.
Cette situation, juridiquement ubuesque et opérationnellement intolérable, contraint le bon exercice du métier d’agriculteur et de ses diverses activités. Elle est incompatible avec les principes de sécurité juridique, de prévisibilité de la norme et de confiance dans la loi.
Cet amendement, ne remet nullement en cause les objectifs de protection de la biodiversité.
Il introduit un principe de cohérence entre deux obligations aujourd’hui en tension permanente et permettra aux professionnels agricoles de travailler dans un cadre juridique clair et sécurisé
Afin de garantir une mise en œuvre juridiquement sécurisée et opérationnellement adaptée, cet amendement prévoit que les conditions d’application de l’exception introduite au III de l’article L.411-1 du code de l’environnement seront précisées par décret en Conseil d’État.