- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le 3° du I de l’article L. 254‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° D’un résultat net de 5 % minimum provient de la vente de produits phytopharmaceutiques. »
Le présent amendement tend à introduire une disposition visant à limiter la dépendance économique des structures exerçant une activité de conseil vis-à-vis des revenus issus de la vente de produits phytopharmaceutiques.
En plafonnant à 5 % la part du résultat net pouvant provenir de cette activité de vente, il encourage une réorientation progressive des modèles économiques des distributeurs vers des pratiques plus vertueuses, telles que le conseil stratégique sur l’usage des intrants, l’accompagnement à la transition agroécologique ou la commercialisation de solutions alternatives.
Cette mesure contribue également à restaurer la confiance des agriculteurs et du grand public dans l’indépendance et la neutralité du conseil fourni par les distributeurs.