- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le 2° bis de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, les représentants agricoles comportent systématiquement un éleveur et un maraîcher ; ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur pour le prochain renouvellement des mandats des membres des comités de bassin.
Afin de renforcer la pluralité des acteurs agricoles au sein des CLE, l'objet de cet amendement est de demander à ce que les représentants agricoles comportent systématiquement un éleveur ainsi qu’un maraîcher dans toutes les instances locales de gouvernance (ici, dans les comités de bassin).
Cet amendement s'inspire du rapport "Démocratie à sec" de GreenPeace.