- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article L. 214‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les prélèvements en eau soumis à autorisation au sens du présent I font l’objet d’une télé-transmission. »
2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase est ainsi rédigée : « Tout prélèvement supérieur à 1000 mètres cubes d’eau par an fait au moins l’objet d’une déclaration. »
II. – Le I. du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
L'objet de cet amendement est d'abaisser le seuil de déclaration des prélèvements à 1 000 mètres cubes par an et d'imposer le télé-relevé pour tous les prélèvements soumis à autorisation.
Cet amendement est issu des propositions de la mission d'information de S. Haury (Renaissance) et V. Descoeurs (Les Républicains).
Cet amendement a été déclaré recevable en CDDAT.