Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député René Lioret

René Lioret

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Photo de monsieur le député Hervé de Lépinau

Hervé de Lépinau

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Photo de monsieur le député Alexandre Dufosset

Alexandre Dufosset

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Photo de monsieur le député Philippe Ballard

Philippe Ballard

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Photo de monsieur le député Philippe Lottiaux

Philippe Lottiaux

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Photo de monsieur le député Romain Baubry

Romain Baubry

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Photo de madame la députée Bénédicte Auzanot

Bénédicte Auzanot

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Photo de madame la députée Katiana Levavasseur

Katiana Levavasseur

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Photo de monsieur le député Frank Giletti

Frank Giletti

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Photo de madame la députée Nathalie Da Conceicao Carvalho

Nathalie Da Conceicao Carvalho

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Photo de monsieur le député Romain Tonussi

Romain Tonussi

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Photo de monsieur le député Sébastien Chenu

Sébastien Chenu

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Photo de madame la députée Florence Goulet

Florence Goulet

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Photo de monsieur le député Antoine Villedieu

Antoine Villedieu

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Photo de monsieur le député Jonathan Gery

Jonathan Gery

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Photo de madame la députée Marine Hamelet

Marine Hamelet

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Photo de madame la députée Laurence Robert-Dehault

Laurence Robert-Dehault

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Photo de monsieur le député Kévin Pfeffer

Kévin Pfeffer

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Photo de monsieur le député Joseph Rivière

Joseph Rivière

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Photo de madame la députée Angélique Ranc

Angélique Ranc

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Photo de monsieur le député Julien Limongi

Julien Limongi

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Photo de madame la députée Yaël Ménaché

Yaël Ménaché

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Photo de monsieur le député Aurélien Dutremble

Aurélien Dutremble

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article L. 253‑1-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1-2. –  Lorsqu’une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique est approuvée au niveau de l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, son interdiction d’usage à l’échelle nationale ne peut intervenir que si un ou plusieurs produits de substitution, reposant sur des substances actives autorisées ou des méthodes alternatives, présentent une efficacité équivalente et sont disponibles pour l’ensemble des exploitants concernés.

« Cette interdiction ne peut être fondée sur des considérations environnementales ou sanitaires que si les risques identifiés sont avérés, graves et propres au contexte national.

« Pour l’appréciation de l’efficacité équivalente mentionnée au premier alinéa, il est tenu compte des données scientifiques disponibles, de l’avis des agences compétentes, ainsi que de la situation d’autorisation dans les autres États membres de l’Union européenne.

« À ce titre, les substances actives bénéficiant d’une approbation ou d’une autorisation renouvelée dans au moins quinze États membres de l’Union européenne ne peuvent faire l’objet d’une interdiction unilatérale sans justification particulière liée à des circonstances nationales spécifiques. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à interdire toute suppression d’un produit phytopharmaceutique autorisé au niveau européen, sauf en cas de disponibilité effective d’alternatives d’efficacité équivalente.
Il s’agit de mettre fin à la politique française de surtransposition réglementaire qui affaiblit structurellement la compétitivité des filières agricoles nationales.
L’exemple des néonicotinoïdes est révélateur : ces substances sont maintenues dans 26 des 27 États de l'Union européenne jusqu’en 2033. La France a choisi une interdiction anticipée sans substitut efficace, exposant les agriculteurs, notamment les betteraviers, à des pertes de rendement massives.
Cet amendement sécurise juridiquement la décision d’interdiction, l’encadre par des critères scientifiques, et aligne la France sur le cadre européen, conformément au principe de non-surtransposition.