- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis du I de l’article L211-1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
2° Après l’article L. 211-1-1, il est inséré un article L. 211-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311-1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211-2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;
3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;
4°Après l’article L. 411-2-1, il est inséré un article L. 411-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311-1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211-2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Ce nouvel article vise une écriture améliorée de l’article 5 supprimé afin de participer à la simplification administrative demandée par le monde agricole, tout en assurant une conformité au code de l’environnement et au code rural. En effet, "les ouvrages de stockage de l'eau" visés dans l'écriture initiale de l'article 5 ne sont pas référencés dans les différentes rubriques de la nomenclature EAU, ce qui pose la question de l'application de cet article.
Cet amendement a donc pour objet de clarifier et de simplifier les conditions de construction et d’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau nécessaires pour assurer le potentiel économique de l’agriculture et participer ainsi à la protection d’intérêt général de l’agriculture prévue désormais à l’article L.1A du Code rural et de la pêche maritime.
L’écriture proposée de l’article suivant l’article 5 supprimé en Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, a comme premier objet de préciser l’écriture de l’article L. 211- 1-2 du code de l’environnement.
L’écriture proposée l’article suivant l’article 5, supprimé en Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, a comme deuxième objet de préciser l’écriture de l’article L. 411-2-2 du code de l’environnement afin de simplifier véritablement les démarches à respecter pour qu’un ouvrage de stockage de l’eau puisse répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur. En effet, l’écriture de l’article L. 411-2-2 du code de l’environnement ne permet pas aux pétitionnaires d’obtenir immédiatement une dérogation aux interdictions posées à l’article L. 411- 1 du code de l’environnement. Ils devront d’abord respecter l’ensemble des exigences de fond et de procédure posée par le dispositif général de dérogation aux espèces protégées énumérées à l’article L. 411-2-4 du code de l’environnement. Et y rajouter les nouvelles exigences cumulatives, posées par l’article L. 411-2-2 du code de l’environnement. Ce dispositif n’est donc aucunement un blanc-seing signé à la construction d’ouvrages de stockage de l’eau.
Cet amendement a été travaillé avec les irrigants de France.