- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis annuellement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les éventuelles conséquences, positives et négatives, de l'arrêté du ministre chargé des forêts mentionné à l'article L. 221-9 du code forestier sur les conditions de concertation entre l’Office national des forêts et les représentants de la filière apicole, au regard des pratiques préexistantes de concertation et d'adaptation des travaux de l'ONF, et notamment de ses notes de service.
Le présent amendement vise à souligner le caractère superfétatoire de l'article 7 bis, compte tenu de l'abrogation de la note de service de 2023 de l'ONF motivant l'introduction de cet article. Nous considérons en conséquence l'article 7 bis malvenu et défendons sa suppression.
A défaut, nous demandons au travers du présent amendement la remise d'un rapport annuel du Gouvernement qui permettra de souligner le caractère superflu et de droit bavard de cette disposition, dans la mesure où l'ONF a d'ores et déjà actualisé sa note de service avec celle applicable depuis le 1er janvier 2025, qui facilite l'accès aux forêts domaniales pour les apiculteurs et trouve un équilibre avec la nécessaire protection de la biodiversité. Cette considération n'est pas accessoire, dans la mesure où un sujet de partage des ressources entre abeilles domestiques et abeilles sauvages se pose d’après des travaux scientifiques récents, avec une concurrence établie vis-à-vis de la ressource nectarifère.