- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« I – Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 est supprimé.
« 2° Au second alinéa de l’article L. 1313‑6‑1, les mots : « des produits phytopharmaceutiques et adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « et des matières fertilisantes et supports de culture en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du présent code » sont supprimés.
« II – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa de l’article 253‑1 est ainsi rédigé :
« a) Le ministre chargé de l’agriculture est chargé de délivrer les autorisations de mise sur le marché et d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange, et d’approuver les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits dans des conditions fixées par décret et par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. »
« b) Après le mot : « délivrés », la fin de l’article L. 255‑7 est ainsi rédigée : « par le ministre chargé de l’agriculture dans des conditions fixées par décret. ».
« 2° L’article L. 253‑8 est ainsi modifié :
« a) Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;
« b) Le deuxième alinéa du II bis est ainsi modifié :
« – à la fin de la première phrase, les mots : « , ainsi que la conformité de ces avancées au plan de recherche sur les alternatives aux néonicotinoïdes de la filière concernée par un arrêté de dérogation mentionné au deuxième alinéa du II » sont supprimés ;
« – les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;
« c) Le troisième alinéa du même II bis est supprimé ;
« d) Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009, un décret peut, à titre exceptionnel, après avis du conseil de surveillance prévu au II bis, déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnée au II ainsi que des semences traitées avec ces produits, pour un usage déterminé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
« 2° Les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.
« Ce décret peut interdire temporairement et pour une durée qu’il détermine la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs après l’emploi de semences traitées, ainsi autorisées à titre exceptionnel.
« Le conseil de surveillance prévu au II bis se prononce, dans son avis, sur la nécessité d’une dérogation exceptionnelle, sur les conditions auxquelles cette dérogation serait adéquate et strictement proportionnée et sur l’état de la recherche d’alternatives.
« Le conseil de surveillance publie chaque année et remet avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement un rapport relatif à chaque dérogation exceptionnelle et portant sur leurs conséquences notamment environnementales et économiques, ainsi que sur l’état d’avancement du plan de recherche, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives existantes en conditions réelles d’exploitation. » ;
« e) Après ledit II ter, il est inséré un II quater ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique a été délivrée par un autre État membre de l’Union européenne, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009, et que le demandeur sollicite une reconnaissance mutuelle de cette autorisation en France en vertu de l’article 40 dudit règlement, le ministère chargé de l’agriculture ne peut s’opposer à cette reconnaissance que s’il apporte la preuve de circonstances spécifiques justifiant une exception, conformément à l’article 36, paragraphe 3, du règlement mentionné. »
« 3° L’article L. 253‑8‑3 est abrogé ;
« 4° La section 6 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑4. – I. – Constitue un usage prioritaire toute solution permettant de lutter contre un organisme nuisible ou un végétal indésirable qui affecte ou est susceptible d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire lorsque les alternatives sont inexistantes, insuffisantes ou susceptibles de disparaître à brève échéance.
« II. – Un conseil d’orientation pour la protection des cultures suit la disponibilité des méthodes et moyens chimiques et non chimiques de protection des cultures.
« Il avise le ministre chargé de l’agriculture des usages qu’il considère prioritaires.
« III. – Le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté, après avis du conseil d’orientation pour la protection des cultures, la liste des usages prioritaires. Il établit, pour ces usages, un calendrier d’instruction des demandes tenant compte du cycle cultural et s’emploie à le respecter. Ce calendrier est présenté au conseil d’orientation pour la protection des cultures.
« IV. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du conseil d’orientation pour la protection des cultures. »
Le présent amendement poursuit trois objectifs.
D’abord, considérant que le texte présentement discuté a profondément été dénaturé en commission et ne peut plus, en l’état, remplir son objectif d’amélioration de l’exercice du métier d’agriculteur, il rétablit l’article 2 dans sa rédaction issue du Sénat ; sauf pour la partie supprimée en commission relative à l’épandage par drones et déjà réglée par la loi n° 2025‑365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés
Ensuite, considérant que la surtransposition contre laquelle le présent article vise à lutter a pour origine la doctrine administrative de l’ANSES, fondée sur une lecture particulièrement restrictive de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, cet amendement vise la suppression de cette agence en vue de la réinternalisation de ses missions au sein du ministère en charge de l’agriculture.
Enfin, considérant que l’imposition systématique d’une évaluation complète des produits déjà autorisés dans d’autres États membres de l’Union européenne constitue une surtransposition du droit européen, cet amendement vise à aligner la procédure française de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sur les dispositions de l’article 40 du règlement (CE) n° 1107/2009 et sur ce qui se fait dans les autres États membres de l’Union européenne.