- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Remplacer les alinéas 14 à 19 par les dispositions suivantes :
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’article L. 512-7 du code de l’environnement, au second alinéa du I, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots :
« à l’exception des activités d’élevage relevant des rubriques relatives aux exploitations porcines et avicoles ».
2° Au II de l’article L. 110-1 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le principe de non-régression ne fait pas obstacle, pour les élevages porcins et avicoles, à l’ajustement des seuils de classement dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), dès lors que cet ajustement vise à une mise en cohérence avec les exigences minimales prévues par le droit de l’Union européenne, notamment la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. »
II. – Les modalités d’application du présent article, et notamment les seuils applicables aux élevages concernés, sont définies par décret en Conseil d’État.
Le présent amendement vise à rétablir l’esprit initial de la proposition de loi en ouvrant la possibilité d’ajuster les seuils de classement ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur les exigences de la directive européenne 2011/92/UE dite « directive EIE ». L’objectif est d’éviter toute surtransposition nationale qui nuirait à la compétitivité de l’élevage français, tout en maintenant un haut niveau de protection environnementale conforme au droit de l’Union européenne.
L’amendement encadre strictement cette dérogation au principe de non-régression, en la limitant aux seuls seuils ICPE, dans une logique d’harmonisation réglementaire et de clarté juridique. Il préserve également les garanties environnementales prévues par les procédures d’évaluation et par la nomenclature des ICPE.