- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À partir du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont d’eaux de baignade au sens de l’article L. 1332‑2 du code de la santé publique caractérisées par des interdictions chroniques de baignades en raison de pollutions imputables aux effluents d’élevage.
L'objet de cet amendement est de ne pas permettre l'installation de nouveaux élevages en amont de zones de baignades frappés de façon chronique par des pollutions, qui présentent à la fois une menace pour la santé des baigneurs et baigneuses, et une menace pour le secteur du tourisme et des sports nautiques.