- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Substituer les alinéas 3 à 9 par les alinéas suivants :
L'article L181-9 du code de l'environnement est ainsi rétabli :
L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases :
1° Une phase d'examen ;
2° Une phase de consultation du public ;
3° Une phase de décision.
Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet.
Il en va notamment ainsi lorsque l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée.
Cet amendement de simplification propose de remplacer la nouvelle modification proposée en commission par la rédaction antérieure aux modifications apportées par la loi Industrie verte.
Cette rédaction était claire. L'évolution proposée dans la loi Industrie verte a apporté du trouble. Vouloir apporter à nouveau une modification pour introduire une dérogation pour les élevages, alors que des directives européennes sont en finalisation sur ce sujet ajoute beaucoup plus de contraintes et de complexité que de simplification.