Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I - Après le 2e alinéa de l’article 6, les cinq alinéas suivants sont insérés :

1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ; ».

II - Au 6e alinéa, après le mot « preuves », les mots « ainsi que la formation et la pédagogie des agents » sont insérés.

III - Les 7e, 13e et 15e alinéas sont supprimés.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture sur plusieurs points :

- Le I rétablit une modification de l’article L. 131-9 du code de l’environnement, pour préciser que le préfet, déjà délégué territorial de l’OFB, est l’unique autorité compétente en matière de police administrative, y compris concernant les contrôles réalisés par l’Office.

L’amendement renforce ainsi le rôle dévolu au préfet dans le but de mieux organiser, coordonner et articuler les contrôles relatifs à la police de l’environnement et ainsi améliorer leur efficacité, leur proportionnalité et leur compréhension par les personnes visées. Il en va de même pour le rôle du procureur en matière de contrôle dans le cadre judiciaire.

Par ailleurs, le I vise à sécuriser juridiquement le principe de transmission par la voie hiérarchique des procès-verbaux. Il procède à un alignement avec les pratiques de la procédure pénale classique. Loin d’être une forme de contrôle du travail des agents dotés de pouvoirs de police judiciaire, cette transmission est une garantie donnée aux contrevenants et aux autorités judiciaires de qualité des procédures et de cohérence de l’action publique.

- Le II rétablit la possibilité supprimée en commission d’utiliser les images captées par les caméras piétons pour la formation des agents. Contrairement aux arguments développés pour supprimer cette possibilité devant la commission du développement durable, cette possibilité n’est pas une remise en cause du professionnalisme des agents, mais une garantie pour eux, de pouvoir se former de manière la plus concrète possible. C’est ce qui est prévu pour toutes les forces de police et de sécurité qui en sont munies. C’est par ailleurs un droit fondamental pour tout agent public que de bénéficier de formation continue et cela constitue également une garantie pour nos concitoyens.

- Le III supprime le 7°alinéa ajouté par la commission du développement durable qui prévoit, comme c’est le cas pour certaines forces de police et de sécurité, la possibilité de transmettre en temps réel les images captées à un centre opérationnel du service en question. Cette insertion pose une difficulté pratique majeure, puisqu’aucun centre opérationnel de ce type n’existe dans les services chargés de police de l’environnement. Même si une telle organisation devait être mise en place, ces services n’auraient pas vocation à intervenir en matière de sécurité publique. Dès lors cette transmission ne correspond pas aux besoins stricts de la mission de police de l’environnement et ne paraît pas praticable.

Il convient également de supprimer le 13e alinéa qui impose la publication annuelle d'un « bilan des constats d'infractions environnementales ». L’élaboration de bilans annuels d’activités des services de l’Etat et Parquet ne relève pas d’une disposition législative. De plus, le champ d’application visé par le bilan proposé est ambigu en associant sanctions administratives et infractions pénales.

Enfin, l’alinéa 15 prévoit la création d’un outil public de suivi des contrôles pour l’OFB. Or, comme tout établissement public de l’Etat, l’OFB publie chaque année un rapport d’activités, comprenant un bilan de son activité de contrôle. Cette disposition, qui n’est donc pas nécessaire au bon suivi de l’activité de contrôle de l’OFB, établissement qui n’est d’ailleurs pas la seule entité réalisant des contrôles en matière environnementale et agricole au sein de l’Etat, doit être supprimée.