Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 4bis vise à mettre en œuvre une expérimentation pour une durée de trois ans visant à instaurer une assurance permettant de couvrir les risques des pertes de récoltes ou de cultures causées par les espèces indigènes et invasives.

L'offre d'assurance multirisques climatiques subventionnable couvre les pertes de récoltes liées aux aléas météorologiques.

L'indemnisation des dégâts causés par les espèces indigènes et invasives relève de dispositifs non assurantiels. En effet, la prise en charge de ces pertes ne constitue pas un risque assurable en raison de l'impossibilité d'expertiser de manière fiable la part de pertes de rendement directement imputables à ces espèces, ainsi que de leur caractère non aléatoire, qui dépend notamment, pour les espèces chassables, de la pression de chasse exercée sur celles-ci.

Par ailleurs, le code de l’environnement permet déjà aux agriculteurs victimes de dégâts de grands gibiers comme les sangliers d’obtenir une indemnisation auprès des fédérations des chasseurs.

Les fédérations de chasse doivent assumer leur responsabilité dans la gestion des populations de gibier et indemniser les agriculteurs pour les dommages causés. L'assurance récolte n'a pas vocation à se substituer à ce système d’indemnisation sous la responsabilité des fédérations de chasse.

Pour les espèces non chassables, le code de l’environnement offre par ailleurs des leviers en matière de régulation des populations afin de prévenir les dégâts.

La mise en place d'une assurance pour les dégâts liés aux espèces indigènes et invasives sur l'agriculture n'est donc pas une solution appropriée.