- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (n°856)., n° 1437-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 8, après la référence :
« II »,
insérer les mots :
« et le II bis ».
II. – Supprimer les alinéas 9 à 22.
Conformément à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 janvier 2023, interdisant aux États membres de déroger aux interdictions de mise sur le marché et d’utilisation de semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes, il convient de mettre fin aux dérogations à l'utilisation des néonicotinoïdes.
La CJUE a rappelé que l’article 53 du règlement (CE) n°1107/2009 « doit être interprété en ce sens que : il ne permet pas à un État membre d’autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue du traitement de semences, ainsi que la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces produits, dès lors que la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de ces mêmes produits ont été expressément interdites par un règlement d’exécution. »
Ainsi, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu illégales les dérogations délivrées par la France en 2021, 2022 et le projet d’arrêté envisagé pour 2023, auquel le ministre de l’agriculture a fini par renoncer. Elle entérine l’interdiction définitive des néonicotinoïdes en enrobage de semences.
Le présent amendement abonde dans le sens de cette décision, qui invite les États membres à privilégier des méthodes de lutte non‑chimiques contre les ravageurs, soulignant que « l’objectif de protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement, en particulier, devrait primer l’objectif d’amélioration de la production végétale. »